T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
323.3R1. Pour l’application de l’article 323.3 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le montant prescrit par l’article 300.2R1 à l’égard du bien.
D. 1451-2000, a. 4.